LAÏCITÉ ET RÉFÉRENT LAÏCITÉ
Le principe de laïcité dans la fonction publique territoriale
« Périlleuse à manier, la notion de laïcité a été construite dans un contexte tumultueux marqué par la force des passions sous-jacentes aux débats qu’elle a suscités. Le tumulte s’est apaisé, du moins le croyait-on encore il y a quelques années, mais ce débat n’a cessé de se poursuivre, tant la notion peut paraître équivoque. Car il n’y a pas et il n’y a jamais eu une seule conception de la laïcité et chacun a toujours eu tendance, dans ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l’absolu » [Jean-Marc Sauvé, « Laïcté et République, p. 2].
Les différentes conceptions de la laïcité qui ont pu émerger et qui rendent complexe le débat sont le fait de l’évolution de la société et du paysage religieux qui ont réinterrogé la laïcité et l’ont exposée à de nouvelles controverses.
Pourtant, la laïcité ne souffre d’aucune ambiguïté et a même été, petit à petit dès le début du XXè siècle à la suite notamment de la loi du 9 décembre 1905 qui l’a consacrée, « un principe fédérateur rassemblant l’ensemble des citoyens, croyants ou incroyants » [Jean-Marc Sauvé, « Laïcté et République, p. 2].
Qu’est-ce que le principe de laïcité ?
Le principe de laïcité se traduit concrètement, au motif du principe d’égalité, par le principe de liberté religieuse et celui de neutralité religieuse, ce dernier impliquant la neutralité de l’Etat et de toute personne en charge d’une mission de service public de sorte qu’aucune religion n’est reconnue et que chacune d’elles est dans une position d’égalité.
La laïcité rassemble ainsi différents principes complémentaires :
- La neutralité religieuse permet d’assurer la liberté de conscience et d’exercice d’un culte de chacun sans qu’une religion ou un culte ne soit reconnu et subventionné par l’Etat ou une personne publique.
- Le principe de laïcité ne signifie donc pas l’interdiction de la liberté de conscience et d’exercice d’un culte sur et dans l’espace public. Il implique seulement, d’une part, que la liberté religieuse respecte la liberté d’autrui et ne porte pas atteinte à l’ordre public, comme n’importe quelle liberté et, d’autre part, que les religions soient traitées de manière équivalente.
En ce sens, la laïcité est une manifestation du principe d’égalité consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
En ce sens, la laïcité est une manifestation du principe d’égalité consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Cette conception de la laïcité est expressément consacrée par différents textes juridiques fondateurs :
- Les articles 1er et 2nd de la loi du 9 décembre 1905 énoncent en effet que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
- L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
- L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen précise que « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
- L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen stipule que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Le principe de laïcité dans la fonction publique
Ainsi défini, le principe de laïcité trouve nécessairement à s’appliquer dans les services publics et, partant, dans la fonction publique.
D’une part, tout agent public bénéficie de la liberté religieuse dans le sens précisément où aucune discrimination ne peut être fondée sur le motif religieux.
Plusieurs textes juridiques le consacrent expressément :
- Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 stipule que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
- L’article L. 111-1 du Code Général de la Fonction Publique proclame la liberté d’opinion en énonçant que « la liberté d’opinion est garantie aux agents publics ».
- L’article L. 131-1 du même code dispose qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics sur un motif religieux de sorte qu’ils ne peuvent pas être lésés dans leur emploi en raison de leurs croyances et de leurs opinions.
- L’article L. 137-2 du même code précise enfin qu’il ne peut être fait état, dans le dossier administratif individuel d’un agent public de même que dans tous documents administratifs, des opinions ou activités religieuses.
Au titre de la liberté religieuse, le principe de laïcité signifie qu’un agent public ne saurait être victime de discrimination au motif de ses convictions religieuses.
D’autre part, tout agent public est strictement soumis à une obligation de neutralité.
D’origine jurisprudentielle, l’obligation de neutralité a été consacrée par l’article L. 121-2 du Code Général de la Fonction Publique en ces termes :
« Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».
Précisément, l’obligation de neutralité implique que tout agent public :
- A l’interdiction d’exprimer, dans le cadre de ses missions, ses convictions religieuses ou de laisser transparaître une quelconque croyance ;
- Doit traiter de manière égale les usagers du service public.
Au titre de la neutralité religieuse, le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics manifestent leurs croyances et leur appartenance religieuse, quel que soit leur statut (fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public, apprentis, stagiaires, volontaires du service civique, …) et quelle que soit la nature de leurs fonctions, et notamment qu’ils soient ou non au contact du public. Les agents publics ne doivent donc pas manifester une quelconque préférence à l’égard de telle ou telle conviction et doivent se garder de tout comportement donnant l’apparence d’une appartenance ou d’une expression religieuse.
Le référent laïcité
Conformément à l’article L. 124-3 du Code Général de la Fonction Publique, toute administration publique doit désigner un référent laïcité.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux affiliés à un Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, le référent laïcité est désigné par le président du Centre de Gestion de rattachement.
Les modalités et les critères de désignation ainsi que les missions du référent laïcité sont déterminés par le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.
La mission de référent laïcité réside en deux missions distinctes :
D’une part, elle consiste en la mise à disposition d’un référent laïcité au profit de la collectivité ou de l’établissement et à ses agents publics afin de leur apporter tout conseil utile au respect du principe de la laïcité.
D’autre part, elle vise à sensibiliser la collectivité ou l’établissement et ses agents publics au principe de laïcité et à diffuser de l’information au sujet de ce principe.
Dans ce cadre, la mission consiste à :
- Orienter la collectivité ou l’établissement, en cas de doute sérieux, dans l’analyse et la gestion d’une situation relative à la laïcité d’un de ses agents publics.
- Apporter tout conseil utile, par une réponse écrite complète et confidentielle, à un agent public au respect du principe de laïcité
Le CDG60 a choisi de désigner un référent laïcité qui peut être directement sollicité par les les employeurs publics et les agents par messagerie électronique ou par courrier exclusivement :
- par mail : referent.deontologue@cdg60.com
- par courrier : sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe intérieure portant la mention « Confidentiel »), à l’attention du Référent Laïcité – Centre de Gestion de l’Oise, 2 rue Jean Monnet, 60008 BEAUVAIS Cedex
Une réponse sera apportée à la demande dans un délai raisonnable à compter de la réception de la saisine.
S’il n’est pas en capacité de répondre immédiatement aux demandes, le référent laïcité les traitera en conformité avec les règles posées au Code des Relations entre le Public et l’Administration (articles L.110-1 et suivants), notamment :
- Accusé réception de la demande dans un délai de 15 jours pour une demande par courrier papier,
- En cas de saisine par voie électronique, accusé de réception électronique instantanée,
- Réponse dans un délai de 2 mois.