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Vos Instances


Les instances paritaires

Au sein de la Fonction Publique Territoriale, les agents sont associés aux mesures qui les concernent, qu’elles soient individuelles ou collectives, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les instances paritaires.

Ces instances composées paritairement de représentants des collectivités et du personnel ont à connaître de toutes les questions relatives aux situations individuelles des agents ou collectives sur l’organisation et le fonctionnement des services.

Généralement, l’initiative de la saisine revient à l’autorité territoriale qui doit obtenir l’avis de l’instance préalablement et obligatoirement à sa décision. Néanmoins, il existe certains cas de saisine où l’initiative appartient à l’agent.

Ainsi, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) peuvent être saisies à la demande expresse du fonctionnaire intéressé pour émettre à posteriori des avis sur certaines décisions individuelles prises par leur autorité territoriale, à savoir :

  • Une décision individuelle défavorable relative à la disponibilité (comme un refus d’accorder une disponibilité discrétionnaire, ou un refus de réintégration après une disponibilité) ;
  • Une décision refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou un litige d’ordre individuel relatif aux conditions d’exercice du temps partiel ;
  • Une décision refusant l’acceptation de sa démission ;
  • Une décision relative à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
  • Une décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ;
  • Une décision refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
  • Une décision refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps (CET).

De la même façon, les agents contractuels de droit public pourront solliciter la saisine des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour qu’elles rendent un avis à posteriori sur certaines décisions individuelles prises par leur autorité territoriale, à savoir :

  • Une décision refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou un litige d’ordre individuel relatif aux conditions d’exercice du temps partiel ;
  • Une décision relative à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
  • Une décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ;
  • Une décision refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.

A noter : un fonctionnaire ou un agent contractuel ne peut pas saisir directement la CAP ou la CCP.

Dans tous les cas de saisine, il revient à l’autorité territoriale de saisir la CAP ou CCP compétente à la suite de la demande expresse formulée par l’agent.
Toutefois en cas de refus injustifié opposé à cette demande, l’agent pourra se rapprocher du secrétariat des instances afin que sa demande soit présentée à l’instance compétente.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la page « Instances et dialogue social »


Les instances médicales

L’attribution au fonctionnaire titulaire ou stagiaire de divers congés pour raison de santé est subordonnée à des avis médicaux recueillis selon des procédures au cours desquelles interviennent des médecins agréés, des médecins de prévention, des comités médicaux et des commissions de réforme.

Le médecin agréé n’est pas le médecin de prévention et réciproquement. Le médecin agréé définit l’aptitude d’un agent et le médecin de prévention vérifie la comptabilité de l’état de santé de l’agent avec les missions données par l’employeur.

Les médecins agréés peuvent également intervenir dans la procédure de contrôle médical.
Des visites ou contre visites peuvent avoir lieu à la demande de l’employeur pendant la durée du congé pour raison de santé afin de vérifier que le congé accordé est justifié. Elles sont effectuées par le médecin agréé et non par le médecin de prévention.

Des expertises ou contre visites peuvent avoir lieu à la demande du comité médical ou de la commission de réforme pour mettre ces instances en mesure de donner leur avis.

La collectivité employeur ne doit avoir accès qu’aux seules conclusions du médecin agréé dites souvent conclusions administratives. Le dossier d’expertise médicale, accompagné du double des conclusions est transmis par le médecin agréé au secrétariat du comité médical. Pour la commission de réforme, le dossier d’expertise médicale peut être adressé par le médecin agréé au secrétariat de la commission de réforme directement ou transiter sous pli confidentiel par la collectivité. Attention la collectivité ne peut prendre connaissance de ces données qui sont médicales et elle ne peut les détenir.

L’agent ne peut pas saisir directement le conseil médical en formation restreinte. Il doit solliciter par écrit la collectivité employeur et joindre un certificat médical à sa demande. La collectivité devra ensuite saisir le comité médical sur la base de la demande formulée par l’agent en vue d’émettre un avis :

  • pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du régime spécial (CNRACL) en matière de prolongation de congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs, d’octroi et de renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, de réintégration après 12 mois consécutifs de maladie ordinaire, de réintégration après un congé de longue maladie ou de longue durée, de reclassement dans un autre cadre d’emploi, d’octroi ou de renouvellement de disponibilité d’office pour raison de santé ou de congé sans traitement, octroi et renouvellement d’un temps partiel thérapeutique en cas d’avis discordants de médecins traitant et agréé…

 

  • pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du régime général et les agents contractuels de droit public (IRCANTEC) en matière de prolongation de congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs, d’octroi et de renouvellement des congés de grave maladie, reclassement dans un autre cadre d’emploi, d’octroi ou de renouvellement la disponibilité d’office pour raison de santé ou de congé sans traitement, de réintégration après 12 mois consécutifs de maladie ordinaire, de réintégration après un congé de grave maladie, octroi et renouvellement d’un temps partiel pour motif thérapeutique en cas d’avis discordants de médecins traitant et agréé…

Il émet également un avis sur l’octroi d’un congé de maladie ordinaire pour effectuer une cure thermale.

Pour les expertises diligentées par le comité médical, l’agent reçoit une convocation directement à son domicile et a l’obligation de se rendre au rendez-vous fixé. Un agent qui ne peut se rendre à la convocation médicale doit le justifier avec un motif valable. L’absence injustifiée autorise l’administration à interrompre le versement de la rémunération.

L’agent et la collectivité employeur sont informés par le secrétariat du conseil médical en formation restreinte de la date à laquelle le dossier de l’agent sera examiné. L’agent peut avoir communication de la partie administrative et de la partie médicale de son dossier. Cet accès est direct pour l’agent ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. La communication de ces informations peut se faire sur place au CDG60 pour l’agent ou par l’envoi de copies de documents au médecin traitant.

Le conseil médical en formation restreinte se réunit tous les mois (sauf en juillet). L’agent ne pas peut être présent lors des séances du conseil médical en formation restreinte.

Cette instance médicale et paritaire doit être préalablement et obligatoirement saisie par la collectivité pour émettre des avis sur le refus d’imputabilité d’un accident ou d’une maladie des fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du régime spécial (CNRACL) et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découle(nt) avant que l’administration ne se prononce.

Le conseil médical en formation plénière se prononce sur la mise en disponibilité d’office ou la mise à la retraite pour invalidité à la suite des congés pour accident de service/maladie professionnelle contracté dans l’exercice des fonctions, congé de longue maladie ou de longue durée imputable au service.

Les saisines sont effectuées par la collectivité cependant si cette dernière n’a pas pris l’initiative de saisir la Commission de Réforme sous trois semaines alors l’agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande vaut saisine et sera étudiée par l’instance.

Pour cette instance, l’expertise médicale est diligentée par l’employeur.

L’agent est informé par le secrétariat de la commission de réforme de la date à laquelle son dossier sera examiné. Il peut consulter lui-même les parties administratives et médicales de son dossier. Cet accès est direct pour l’agent ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. La communication de ces informations peut se faire sur place au CDG60 pour l’agent ou par l’envoi de copies de documents au médecin traitant.

L’agent, s’il le souhaite, peut présenter des observations écrites, des certificats médicaux ou demander que soit entendue la personne de son choix.

Le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme sur convocation de celle-ci. Dans ce cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix.

L’avis du conseil médical en formation plénière ne lie pas l’administration.

Le conseil médical en formation plénière se réunit tous les mois en alternance pour les collectivités affiliées et les collectivités non affiliées.