L'Expert RH des collectivités territoriales

| |
Rendez-vous à la FAQCONTACT |

Revalorisation de la NBI « Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants »

Publié le 2 mars 2022

Décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants

Comme annoncé par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques dans l’optique de valoriser les fonctions de secrétaire de mairie (expression qui devrait être remplacée par celle de secrétaire générale du reste), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont bénéficient les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants est revalorisée par le présent décret.

Celui-ci a pour objet de porter de 15 à 30 le nombre de points d’indice majoré attribués au titre de cette NBI prévue au point 36 de l’annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

De la sorte, cette revalorisation de 15 points correspond à une augmentation de près de 70 euros bruts par mois. Au total, la NBI de 30 points apporte un gain financier d’environ 140 euros bruts par mois.

Aussi, les secrétaires de mairie ne bénéficieront de cette NBI de 30 points qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire le 1er mars 2022. Il n’y a pas de revalorisation rétroactive.

Afin de mettre effectivement en application cette revalorisation, il importe de prendre un arrêté. Pour les secrétaires de mairie qui bénéficiaient de cette NBI (qui était de 15 points) avant l’entrée en vigueur du décret, l’arrêté remplace l’arrêté pris initialement.

Le Centre de gestion de l’Oise a préparé un modèle d’arrêté.

Pour rappel : En premier lieu, la NBI ne s’applique qu’aux fonctionnaires titulaires et stagiaires. Les agents contractuels sont exclus, à l’exception des personnes recrutées en qualité de travailleurs handicapés en application de l’article L.3 52-4 du Code Général de la Fonction Publique (anciennement article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; CAA, Nancy, 17 novembre 2005, n° 01NC01299). En second lieu, la NBI ne s’applique qu’aux agents qui, de par son grade, exercent les fonctions qui ouvrent droit à la NBI (CE, 26 mai 2008, n° 281913).

Articles récents